Le plateau du
Larzac se prète à
toutes les activités de Plein air.
Le plateau du Larzac se prête à toutes les activités de plein air.Idéalement situé à une altitude variant entre 600 et 800 m, il vous permet de pratiquer la randonnée pédestre, la spéléologie, le VTT, l'équitation, l'escalade.... Nos vastes espaces vous offrent une pratique à l'année, chaque saison vous apportant son lot de surprises et d'émerveillements:
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La pratique des sports de plein air demande un minimum de préparation et d'entraînement :Malgré notre grande proximité de la mer, nous sommes déjà dans une zone de moyenne montagne, les conditions climatiques peuvent changer très rapidement; avant de partir, consultez systématiquement le bulletin météorologique local à court terme, Munissez vous, idéalement, de la carte IGN au 1/25 000 du lieu d'excursion et, si vous avez, une boussole; en cas de brouillard, restez groupés et suivez le balisage, il vous ammènera à bon port.
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| N'hésitez pas à demander
des renseignements, l'autochtone, si
vous
l'abordez avec respect et déférence, se fera une joie de vous aider et
de vous parler de son pays. Si vous rencontrez des clôtures, pensez à en refermer les portes, elles sont là pour les troupeaux. N'oubliez pas que l'espace naturel a toujours un propriétaire et que celui-ci peut être susceptible, respectez les panneaux "propriété privée"; ils sont souvent là pour vous avertir d'un danger. Ne vous aventurez pas seul sous terre, le monde souterrain est hostile pour celui qui ne le connaît pas. Infos pratiques :météorologie : meteorologic.net (très précis et fiable)Cartes IGN: |
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Année 2011 Moyenne des témpératures Mois Pluviométrie en mm Minimum Maximum Janvier 7 -3,5 +6,7 Février 48 -3,9 + 10,2 Mars 587 + 0,1 + 14,1 Avril 27 + 7,1 + 23,5 Mai 14 + 10,7 + 27,8 Juin 65 + 11,5 + 29 Juillet 77 non renseigné non renseigné Août 23 +12,7 + 35 Septembre 34 + 10,6 + 30,1 Octobre 414 + 1,8 + 7,6 Novembre 707 + 3,5 + 12,6 Décembre inconnu inconnu inconnu TOTAL 2073 |
Jacques Harel,
qui est un passionné de météo, nous a fourni les relevés qu’il effectue
depuis plusieurs années (1994). Il nous a semblé intéressant d’en
publier une partie notamment ceux de 2011. A noter que cette année a été considérablement arrosée puisqu’à la fin du mois de novembre, sans prendre en compte donc le mois de décembre, la pluviométrie a atteint 2073 mm, ce qui constitue le chiffre le plus élevé depuis que Jacques effectue ses mesures. L’année qui s’en rapproche le plus est 2008 pendant laquelle sur douze mois il a enregistré 1778 mm, les années «sèches» étant 1998 et 2007 avec chacune 871 mm. Un autre ordre d’idée, la moyenne des 10 dernières années s’établit à 1338 mm. |
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Véhicules motorisés dans les espaces naturels :
une circulation reglementée La
pratique des sports motorisés se développe sans cesse. Or, la
circulation des véhicules à moteur comme les quads, les 4x4, les motos
ou encore les motoneiges cause des dommages aux milieux
naturels (dégradation des habitats naturels), à la
faune (dérangement, modification du comportement) et à la flore.
Elle est également source de danger (risques d’accidents) et de
nuisances pour d’autres catégories d’usagers (marcheurs, cavaliers,
cyclistes) et de dégradations de pistes et de chemins (érosion).
Articles L. 362-1 à L.362-8 et R. 362-1 à R. 362-5 du Code de l’environnementAfin de concilier protection de la nature et activités humaines, la circulation des véhicules à moteur dans les milieux naturels fait l’objet d’une réglementation rendue plus stricte depuis 1991. Article R. 331-3 du Code Forestier Articles L. 2213-2, 4, 23 et L. 2115-1 et 3 du Code général des collectivités territoriales Circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels. Plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI) qui inclut le plan départemental d’itinéraires de randonnées motorisés (PDIRM) (conseil général) La loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels est aujourd’hui codifiée aux articles L. 362-1 et suivant du code de l’environnement. Cette législation s’applique à l’ ensemble du territoire national et pose 3 principes fondamentaux : 1°) La circulation des véhicules à moteur à moteur dans les espaces naturels est interdite. En effet, cette circulation n’est autorisée que sur les voies ouvertes à la circulation publique. Il s’agit, en général, des routes nationales, départementales, communales ou des chemins ruraux. La pratique du hors piste est donc interdite. La présence sur une carte d’une route ou d’une piste n’implique pas qu’elle soit ouverte à la circulation des véhicules à moteur. En revanche, une voie privée suffisamment large et carrossable pour être fréquentée par une voiture de tourisme non spécialement adaptée au « tout-terrain » est présumée ouverte à la circulation des véhicules à moteur. Son caractère fermé doit impérativement résulter d’un panneau ou d’un dispositif de fermeture sauf pour de simples sentiers ou layons non accessibles ou très difficilement circulables pour des véhicules non spécialement adaptés. Dans de telles circonstances, ces sentiers ou layons sont présumés fermés à la circulation de par leurs caractéristiques. Ainsi, ne constituent pas des voies privées ouvertes à la circulation publique : les sentiers simplement destinés à la randonnée pédestre ; les tracés éphémères (chemins de débardage ouverts et utilisés par les tracteurs pour la seule durée de l’exploitation d’une coupe, aux seules fins de tirer les bois epxloités hors de la parcelle) ; les emprises non boisées du fait de la présence d’ouvrages souterrains (canalisation, lignes électriques enterrées), ou ouvertes pour séparer des parcelles forestières (lignes de cloisonnement) ; les bandes pare-feu créées dans les massifs forestiers pour éviter la propagation des incendies ; les itinéraires clandestins qui, à force de passages répétés, créent au sol une piste alors que le propriétaire n’a jamais eu l’intention de créer un tel chemin à cet emplacement ; les digues, les chemins de halage les voies affectées à la défense de la forêt contre les incendies (DFCI) sont interdites à la circulation des véhicules à moteur à l’exception de ceux utilisés par les services d’incendies et de secours. Sur la notion d’ouverture à la circulation publique, les juges exercent en cas de litige leur pouvoir souverain d’appréciation. En forêt, la circulation et le stationnement sur les pistes forestières sont réglementés par le code forestier, la circulation en sous-bois est interdite. Ne sont pas concernés par ces interdictions : les véhicules utilisés pour des missions de services publics au sens large : missions de police, activités exercées au titre d’autres missions de services public comme la lutte contre les incendies, les travaux d’installation ou d’entretien des équipements de transport d’énergie ou de télécommunication ; les véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels et ; ceux utilisés par les propriétaires ou leurs ayant droits chez eux. Le cas des espaces naturels protégés comme les réserves naturelles ou les arrêtés de protection des biotopes La réglementation nationale peut être renforcée dans le cas de certains espaces faisant l’objet d’une protection spéciale. Ainsi, le décret de classement d’un parc national ou d’une réserve naturelle peut interdire, ou simplement réglementer un régime d’autorisation spéciale préalable, l’accès, la circulation ou le stationnement sur certaines voies ouvertes ou non à la circulation publique au sein de l’espace naturel classé. 2°) Le maire ou le préfet (en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales) peuvent interdire l’accès à certaines voies normalement ouvertes à la circulation pour protéger certains espaces naturels remarquables. L’arrêté doit se fonder sur des motifs d’environnement : tranquillité publique, qualité de l’air, protection des espèces animales ou végétales, protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou de leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Les chemins et les secteurs de la commune concernés par cette interdiction doivent être désignés avec précision. Ces mesures ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent pas non plus s’appliquer de façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels comme les véhicules de chantier et de secours, les véhicules et tracteurs agricoles et les matériels d’exploitation et de travaux forestiers. Un propriétaire peut également interdire l’accès des véhicules à moteur sur une voie dont il est propriétaire. 3°) La pratique des sports de loisirs motorisés sur la voie publique et les terrains aménagés est encadrée par des moyens spécifiques. L’aménagement d’un terrain spécialement dédié à la pratique des sports motorisés (cross, trials…) est soumis à autorisation. Les épreuves et compétitions sportives devant se dérouler en totalité ou en partie sur la voie publique sont soumises au régime de l’autorisation préfectorale (décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955). Certaines épreuves ne sont en revanche soumises qu’à déclaration. Cette réglementation ne s’applique pas aux randonnées de loisirs motorisées. Les manifestations sportives motorisées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique sont régies par le décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958 et l’arrêté du 17 février 1961. Elles sont soumises à autorisation préalable si le public est admis à y assister à titre gratuit ou onéreux. Elles se déroulent soit sur des terrains homologués, soit sur des terrains ouverts temporairement à une activité sportive durant moins de trois mois. Ces manifestations (cross, enduros et autres randonnées itinérantes à caractère sportif) font l’objet d’une autorisation préfectorale qui doit, lorsque les circonstances l’exigent, fixer des prescriptions suffisantes pour assurer la préservation des sites et des milieux remarquables. L’utilisation des motoneiges (engins motorisés pour la progression sur neige) employées à des fins de loisirs est interdite en dehors des terrains aménagés à cet effet ou d’utilisation professionnelle (exploitation normale des pistes de ski, ravitaillement d’un restaurant d’altitude ne bénéficiant d’aucune route déneigée, de missions de service public, de secours, de sécurité civile et d’exercice de la police). En application de l’article L. 361-2 du Code de l’environnement, le département doit établir un plan départemental des itinéraires de randonnées motorisés (PDIRM). Les itinéraires de ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. Les voies faisant l’objet d’une interdiction de circulation par le maire ou le préfet ne peuvent être inscrites à ce plan. En revanche, chaque commune, doit approuver par délibération la partie de l’itinéraire qui traverse son territoire ; la décision finale revient au conseil général. La création et l’entretien des itinéraires, une fois approuvés, sont à la charge du département. LES CONTREVENANTS S’EXPOSENT A DES AMENDES DE 5ème CLASSE (1 500 €) ET A LA MISE EN FOURRIERE DE LEUR VEHICULE. « Les sentiers sont réservés aux piétons. » VRAI, sauf exceptions. Attention, ne pas confondre « chemin » et « sentier ». Un sentier est une voie très étroite créée par le passage des piétons (ou des vététistes, des cavaliers, des motos). La jurisprudence ne considère pas qu’un sentier soit une voie de circulation pour les véhicules. Or, un cavalier ou un vététiste sont des véhicules. Ils sont donc verbalisables lorsqu’ils circulent sur des sentiers. En outre, ils peuvent être poursuivis par le propriétaire du terrain pour dégradations, au même titre que le conducteur d’un engin à moteur (ou même, en théorie, qu’un piéton...). Exceptions : • Lorsque le sentier est explicitement balisé pour une catégorie d’usagers (VTT, cava- liers). Les motorisés n’ont toutefois pas le droit d’y circuler. • Lorsque le sentier est en réalité un chemin rural dont la largeur s’est vu réduite par la broussaille, faute d’entretien et de passage régulier. Le chemin rural est défini « par son statut et non pas par son aspect physique ou son entretien » • Pour les propriétaires et leurs ayant droits circulant, à des fins privés, sur des terrains leur appartenant (sous réserve des dispositions des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales) Références : jurisprudence (sur demande), annexe n° 4 de la circulaire n°DGA/SDAJ/BDEDP du 6 septembre 2005 (dite « circu- laire Olin »), article L 362-2 du Code de l’Environnement. ![]() |
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